Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, elle peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'elle désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224920Cette aide générée porte sur Article L521-23 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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