Version en vigueur depuis le 23 février 2017
Toute mesure prise en application de l'article L. 521-23 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000034072964Cette aide générée porte sur Article L521-24 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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