Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10 , ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224898Cette aide générée porte sur Article L522-5 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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