Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 621-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224745Cette aide générée porte sur Article L621-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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