Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224731Cette aide générée porte sur Article L621-9 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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