Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224727Cette aide générée porte sur Article L621-10 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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