Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032224502Cette aide générée porte sur Article L722-15 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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