Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1 , est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032807168Cette aide générée porte sur Article R131-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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