Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La renonciation au contrat prévue par les dispositions de l'article L. 224-91 est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032807280Cette aide générée porte sur Article R224-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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