Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807432Cette aide générée porte sur Article R312-12 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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