Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807448Cette aide générée porte sur Article D312-17 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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