Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D. 312-27 et le montant minimal de l'échéance défini à l'article D. 312-28 correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032807476Cette aide générée porte sur Article D312-29 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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