Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13 . Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable : 1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ; 2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ; 3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 avril 2018
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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