Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les pièces mentionnées à l' article L. 313-22 du code de la consommation sont : 1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ; 2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807556Cette aide générée porte sur Article D313-20 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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