Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Les pièces mentionnées à l' article L. 313-22 du code de la consommation sont : 1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ; 2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20 .