Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38 , que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807562Cette aide générée porte sur Article R313-22 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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