Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38 , que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.