Version en vigueur
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Texte intégral
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-1 à R. 341-10 et R. 341-12 à R. 341-18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.