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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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