Article R341-24
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
- Codifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art., v. init.
Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.