Article L341-1
AbrogéVersion en vigueur du 31 juillet 1998 au 1 juillet 2016
- Codifié par Loi 93-949 1993-07-26
- Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 102 () JORF 31 juillet 1998 — art. 102
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.