Article R121-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article.
Code de la consommation · 40 articles
Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article.
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 7 mai 1988 au 3 avril 1997
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2022
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17 , le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ; e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ; g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci. II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété. III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2022
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.
Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29 , le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.
Version en vigueur du 11 août 1973 au 3 avril 1997
Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2014
Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-3 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-27 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.
Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28 , les informations mentionnées à cet article.
Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-30 .
Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 22 mai 2015 au 1 juillet 2016
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les informations contenues dans la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 121-34. La mise en œuvre et la gestion de ce traitement automatisé sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 121-34, pour une durée maximale de cinq ans.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur du 22 mai 2015 au 1 juillet 2016
Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour des numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique, et de permettre aux entreprises qui procèdent au démarchage téléphonique de bénéficier de ces fichiers actualisés en voyant exclure ces consommateurs de leurs fichiers de prospection par l'organisme mentionné à l'article R. 121-7.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 11 août 2026
Version en vigueur du 22 mai 2015 au 1 juillet 2016
Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription. Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé. Cette inscription est valable pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler. Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.
Version en vigueur du 22 mai 2015 au 1 juillet 2016
L'organisme mentionné à l'article R. 121-7 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité desdits fichiers avec ladite liste. Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 121-7-2 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 11 août 2026
Version en vigueur du 22 mai 2015 au 1 juillet 2016
La redevance versée à l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 par les professionnels comprend une part fixe et une part variable. 1° La part fixe correspond au coût des frais annuels d'ouverture et de gestion du dossier ouvert pour chaque professionnel qui sollicite les services de l'organisme ; 2° La part variable correspond aux charges de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 121-7-1 et à l'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 11 août 2026
Version en vigueur du 22 mai 2015 au 1 juillet 2016
Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 11 août 2026
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Version en vigueur du 22 mai 2015 au 1 juillet 2016
Les agents mentionnés au VII de l'article L. 141-1 peuvent obtenir gratuitement de l'organisme toute information utile pour vérifier le respect par le professionnel de ses obligations au titre de l'application de l'article L. 121-34.
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Version en vigueur du 22 mai 2015 au 1 juillet 2016
Hormis le cas où le consommateur s'est désinscrit, les données contenues dans la liste d'opposition sont conservées par l'organisme pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de la période d'inscription.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 11 août 2026
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Version en vigueur du 22 mai 2015 au 1 juillet 2016
Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 11 août 2026
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Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 septembre 2014
La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros. Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.
Version en vigueur du 30 décembre 1986 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 20 septembre 2014
Ne sont pas considérés comme primes : 1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ; 2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ; 3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
Version en vigueur du 30 décembre 1986 au 3 avril 1997
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Version en vigueur du 3 avril 1997 au 20 septembre 2014
Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité. Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.
Version en vigueur du 30 décembre 1986 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 juillet 2016
Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux : 1° Bon de commande ; 2° Extraits du règlement ; 3° Présentation des lots ; 4° Bulletin ou bon de participation. Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
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Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 juillet 2016
Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur du 3 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1° Abrogé ; 2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; 3° Abrogé ; 4° Abrogé. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Version en vigueur du 30 décembre 1986 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur du 8 mai 2015 au 1 juillet 2016
I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel. II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" les produits suivants : Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même : - les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ; - les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ; - le pain, les farines et les biscuits secs ; - les légumes et fruits secs et confits ; - les pâtes et les céréales ; - la levure, le sucre et la gélatine ; - les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ; - les sirops, vins, alcools et liqueurs. Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants : - la choucroute crue et les abats blanchis ; - sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2015
Version en vigueur du 15 juillet 2014 au 1 juillet 2016
Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation. Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement : - dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ; - dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.
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Version en vigueur du 8 mai 2015 au 1 juillet 2016
I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est " fait maison ", la mention " fait maison " ou " maison " ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs. II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne. III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme " fait maison ".
Version en vigueur du 22 août 2007 au 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Version en vigueur du 22 août 2007 au 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ; 2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur du 22 août 2007 au 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 22 août 2007 au 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ; 2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007
Version en vigueur du 22 août 2007 au 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ; 2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 22 août 2007 au 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 : 1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ; 2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ; 3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Version en vigueur du 22 août 2007 au 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
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Version en vigueur du 22 août 2007 au 1 juillet 2016
En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20 , la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2016
La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 121-101 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat. Sur le contrat figure la mention suivante : " Si vous souhaitez exercer votre droit de rétraction dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ".
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2016
Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent article.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2016
Le formulaire détachable comporte, sur une face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2016
Pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 121-102 , le consommateur-vendeur : -remet au professionnel en main propre le formulaire détachable, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou -adresse au professionnel ce formulaire, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat. Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 1 juillet 2016
Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après : " Art. R. 635-2 : " Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. " Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : " 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. " Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , les peines suivantes : " 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. " La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 . "
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 29 octobre 2012 au 15 juillet 2017
Les articles R. 121-2-1 à R. 121-2-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Version en vigueur depuis le 15 mars 2010
Version en vigueur depuis le 1 juin 2008
Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Version en vigueur du 11 août 1973 au 3 avril 1997
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2014
Version en vigueur du 11 août 1973 au 3 avril 1997
Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022
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Version en vigueur depuis le 22 mai 2015
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