Article R121-1-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 2005 au 20 septembre 2014
- Codifié par Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
- Modifié par Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur 1e 1er décembre 2005 — art. 1
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.