Article L531-1
AbrogéVersion en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
L'Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation.
Code de la consommation · 14 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
L'Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 février 2222
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Version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 15 juillet 2017
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Version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 15 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l'article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2010
Version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 3 juillet 2010
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 3 juillet 2010
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 février 2222
Version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif.
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 3 juillet 2010
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 février 2222
Version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
Version en vigueur du 2 juillet 2004 au 3 juillet 2010
Version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services. Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 3 juillet 2010
Version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1 juillet 2016
La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine. La commission peut se saisir d'office. Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu. La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8.
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 3 juillet 2010
Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 22 août 2015
La commission de la médiation de la consommation est chargée d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n'est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25 , L. 316-1 , L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et à l'article L. 112-2 du code des assurances.
Version en vigueur du 22 août 2015 au 1 juillet 2016
Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 janvier 2017
Version en vigueur du 22 août 2015 au 1 juillet 2016
Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail . Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix. Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires. Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.
Version en vigueur du 22 août 2015 au 1 juillet 2016
Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 janvier 2017
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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 15 juillet 2017
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 19 mars 2016
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 15 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 janvier 2017
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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011