Article L321-1
AbrogéVersion en vigueur du 12 décembre 2001 au 1 juillet 2016
- Codifié par Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 16 I 1°, 2° JORF 12 décembre 2001
- Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 16 (V) JORF 12 décembre 2001 — art. 16
Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération : 1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; 2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette. 3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.