Article L741-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.