Article R431-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des dispositions de l'article L. 431-6.