Article R121-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article.
Code de la consommation · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article.
Version en vigueur du 7 mai 1988 au 3 avril 1997
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2022
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17 , le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ; e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ; g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci. II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété. III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2022
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2022
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2008