Article R121-4
AbrogéVersion en vigueur du 20 septembre 2014 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29 , le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.