Article R121-14
AbrogéVersion en vigueur du 22 août 2007 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
- Créé par Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 — art. 1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87 .