Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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LEGIARTI000032807784Cette aide générée porte sur Article R341-27 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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