Version en vigueur
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Texte intégral
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.