Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'information mentionnée à l'article R. 412-12 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte lorsque celle-ci est : 1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; 2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ; 3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032807852Cette aide générée porte sur Article R412-13 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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