Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public : 1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 412-12 elle-même ; 2° Soit les modalités selon lesquelles cette information est tenue à sa disposition. Dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information, disponible sous forme écrite.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032807854Cette aide générée porte sur Article R412-14 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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