Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032807964Cette aide générée porte sur Article R412-42 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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