Version en vigueur depuis le 8 janvier 2026
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : 1° Les dispositions de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ; 2° Les dispositions des articles 1 er à 3, du paragraphe 8 de l'article 5, des paragraphes 2 et 7 de l'article 7, du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des articles 13 et 14, des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 15, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 16, des articles 17 à 20, des paragraphes 1 à 8,11 et 12 de l'article 22, des articles 23 à 27, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 28, de l'article 29, des paragraphes 1 à 3,5 et 6 de l'article 37, des articles 59 à 62, de l'article 69, des articles 76 à 79, du paragraphe 1 de l'article 80, du paragraphe 2 de l'article 91 et des paragraphes 3 à 9 de l'article 95 du règlement (UE) n° 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, ainsi que ses annexes I à VI et IX ; 3° Les dispositions des points a et b du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, pour les produits de construction, en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R412-43 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.