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Ajout · Suppression
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 Suppression : lesAjout : :Suppression : dispositionsAjout : 1°Suppression : desAjout : LesSuppression : articlesAjout : dispositionsSuppression : 1erAjout : deSuppression : etAjout : l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
Suppression : .
Suppression : Il
Ajout : ;
Suppression : en
Ajout : 2°
Suppression : est
Ajout : Les
Ajout : dispositions des articles 1 er à 3, du paragraphe 8
de
Suppression : même
Ajout : l'article
Ajout : 5,
des
Ajout : paragraphes 2 et 7 de l'article 7, du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des articles 13 et 14, des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 15, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 16, des articles 17 à 20, des paragraphes 1 à 8,11 et 12 de l'article 22, des articles 23 à 27, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 28, de l'article 29, des paragraphes 1 à 3,5 et 6 de l'article 37, des articles 59 à 62, de l'article 69, des articles 76 à 79, du paragraphe 1 de l'article 80, du paragraphe 2 de l'article 91 et des paragraphes 3 à 9 de l'article 95 du règlement (UE) n° 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, ainsi que ses annexes I à VI et IX ; 3° Les
dispositions des points a
Suppression : )
et b
Suppression : )
du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits
Ajout : ,
Ajout : pour les produits de construction,
en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.