Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032808012Cette aide générée porte sur Article R414-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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