Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808090Cette aide générée porte sur Article R453-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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