Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16 , ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ; 2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ; 3° La date et l'heure du contrôle ; 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032808140Cette aide générée porte sur Article R512-8 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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