Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23 . Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808146Cette aide générée porte sur Article R512-9 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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