Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23 . Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.