Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24 . L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032808164Cette aide générée porte sur Article R512-17 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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