Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 , désigné par l'agent habilité. Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur. Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.