Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 , désigné par l'agent habilité. Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur. Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032808190Cette aide générée porte sur Article R512-26 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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