Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29 , tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11 . Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes : 1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ; 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ; 4° Le numéro d'ordre du prélèvement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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