Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Les dispositions de l'article R. 512-9-1 s'appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 pour les prélèvements d'échantillon entrant dans le champ d'application de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 mentionné à cet article R. 512-9-1.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046008572Cette aide générée porte sur Article R512-24-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.