Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018
Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16 , des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14 . L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3 . Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000037798104Cette aide générée porte sur Article R512-24-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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