Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018
Texte intégral
Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16 , des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14 . L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3 . Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4 .