Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4 , L. 521-5 , L. 521-7 , L. 521-10 , L. 521-12 , L. 521-13 , L. 521-14 , L. 521-16 , L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.